Succession et Instagram : quand les réseaux sociaux battent la mesure ! (TGI de Nanterre, Pôle famille, 28 mai 2019, n°18/01502)

Actualités juridiques Drouineau 1927

Succession et Instagram : quand les réseaux sociaux battent la mesure ! (TGI de Nanterre, Pôle famille, 28 mai 2019, n°18/01502)

Autres actualités

Loi Littoral : les foodtruck en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Succession et Instagram : quand les réseaux sociaux battent la mesure ! (TGI de Nanterre, Pôle famille, 28 mai 2019, n°18/01502)

Bref rappel sur le droit applicable en matière de succession internationale
Saisis d’un dossier en matière de succession internationale, les juges français mettent en œuvre les
règles de conflit de compétences applicables en France pour déterminer la juridiction
compétente pour statuer.
En l’absence de conventions internationales, ils appliquent les règles prévues par le Règlement
n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière de successions.
Il ressort de l’article 4 du Règlement précité relatif à la compétence que « sont compétentes
pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans
lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Le préambule du Règlement précise que l’autorité chargée de la succession procède à une
évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années
précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait
pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné
(élément objectif) ainsi que les conditions et les raisons de cette présence (élément subjectif).
En l’espèce, le débat a porté sur l’identification des différents éléments objectifs et subjectifs
nécessaires à la détermination de la résidence habituelle afin de savoir si la juridiction française
était compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession de Jean-Philippe Smet, plus
connu sous le nom de Johnny Hallyday.
Sur la détermination de la résidence habituelle du de cujus
Si les demandeurs, David et Laura Smet, considéraient que la résidence habituelle de leur père se
trouvait en France, Laetitia Hallyday, quant à elle, faisait valoir que cette résidence était établie à
Los Angeles.
Pour étayer son argumentaire, David Hallyday a produit un tableau de géolocalisation
Instagram des époux Smet de 2012 à 2017 démontrant une durée de séjour en France a
minima de 151 jours en 2015 et de 168 jours en 2016.
Il a ajouté que son père a, sans discontinuité, été présent en France les huit mois précédent son
décès en décembre 2017.
Sa sœur, Laura Smet, a souligné que les posts Instagram versés aux débats par son frère
démontraient que la présence de leur père en France s’expliquait par des raisons tant personnelles
que professionnelles.
De façon inédite, le Tribunal de Nanterre s’est en partie fondé sur des publications tirées
des réseaux sociaux pour se livrer à une évaluation d’ensemble des circonstances de fait à
l’issue du débat contradictoire :
« Le décompte des temps de présence en France du chanteur a été établi par les défendeurs à l’incident à partir des
seules données publiques (posts Instagram) (…) Ces éléments, par hypothèse non exhaustifs attestent de la durée et
de la régularité de la présence en France de Johnny Hallyday ces dernières années.
L’existence de tranches de vie en Californie ne doit pas être sous-estimée, ainsi qu’il ressort des publications
produites par David Hallyday, même si Laetitia Hallyday s’abstient de s’y référer. »
Ainsi, la Juridiction nanterroise a consacré une solution inédite d’un point de vue de
l’administration de la preuve en matière de succession.
Finalement, les juges français ont retenu que la résidence habituelle de Johnny était située à
Marnes-la-Coquette et se sont déclarés compétents pour connaître de la suite de cette procédure
judiciaire, qui ne fait que débuter…

A. MAZZONETTO