Recouvrement des créances contractuelles des collectivités : l’émission des titres exécutoires

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Recouvrement des créances contractuelles des collectivités : l’émission des titres exécutoires

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Recouvrement des créances contractuelles des collectivités : l’émission des titres exécutoires

Dans une décision du 20 septembre 2019 rendu sous le numéro 419 381 le conseil d’État est venu rappeler par dérogation à une jurisprudence bien fixée que les personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances contractuelles peuvent opter entre émission d’un titre exécutoire ou saisine du tribunal administratif.

C’est une prérogative importante conférée aux collectivités en application du décret numéro 2012-1246 sur la comptabilité publique que celle d’émettre des titres exécutoires c’est-à-dire de constituer débiteurs des tiers.

Non seulement des tiers peuvent être constitués débiteurs, mais des cocontractants également.

Le conseil d’État rappelle qu’une collectivité, dans un contrat a la parfaitement la possibilité de considérer que son cocontractant a manqué à ses obligations contractuelles et lui infliger des pénalités et sanctions financières qu’il est possible de recouvrer en émettant un titre exécutoire.

En France, il existe trois catégories de titres exécutoires à travers l’acte authentique qu’il soit notarié ou administratif, le jugement d’un tribunal, et le titre exécutoire émis par une collectivité comme en matière d’impôts.

Cette prérogative importante ne peut pas faire l’objet d’une renonciation.

C’est tout l’objet de cette décision du conseil d’État que de rappeler que, même si elle l’a écrit en ce sens, une collectivité ne peut pas renoncer à l’avance à cette faculté d’option entre titre exécutoire ou saisine du tribunal administratif pour recouvrer une créance contractuelle.

On prendra connaissance avec intérêt de cette décision au demeurant commentée dans l’actualité juridique du droit administratif du 2 décembre 2019 page 2450, sous la plume de Laurent Richet.

La conciliation préalable est toujours bénéfique à condition toutefois qu’elle ne soit pas assortie de renonciation à l’émission d’un titre exécutoire qui en tout état de cause ne saurait être imposée à une collectivité.

On aura le plus grand intérêt, dans la gestion des conflits et prè – contentieux contractuels, à s’attacher à une lecture rigoureuse des droits et obligations d’une collectivité qui ne peut renoncer à celui d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance contractuelle.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public