Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

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Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Professions libérales : Les frais de transport d’un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain, constituent un élément de rémunération.

Aux termes des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d’agents publics, praticiens en formation spécialisée.

L’article R. 6153-9 du même code, dispose que :  » I. – Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 à l’exception du 3° et des charges sociales afférentes « . Est donc posé le principe applicable en la matière, selon lequel il incombe à l’autorité hiérarchique d’origine de verser à l’interne les éléments de sa rémunération. Il s’agit là des éléments de rémunération repris à l’article R. 6153-10 du même code, qui précise expressément en son 11°, que les frais de transport des internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon constituent des éléments de leur rémunération. Ainsi, ces frais de transports exposés par l’interne, lors de son installation et lors de son retour après affectation, doivent être par principe, pris en charge par l’autorité hiérarchique d’origine. Toutefois, le deuxième paragraphe du I de l’article R. 6153-9 précité, ajoute une exception à ce principe, en précisant que :  » Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 « .

En tout état de cause, l’interne n’assume pas lui-même cette charge financière. Dans ces conditions, il existe seulement deux alternatives :  Soit par principe, l’autorité hiérarchique d’origine assume la charge financière des frais de transport ;  Soit par exception précisée dans une convention spécifique, l’autorité hiérarchique d’accueil assume la charge financière des frais de transport. Ces dispositions font l’objet d’évolutions rédactionnelles applicables à compter du 1er septembre 2022, sans toutefois modifier le principe et l’exception ainsi rappelés. En l’absence d’une convention spécifique, il revient au centre hospitalier de rattachement de prendre en charge la rémunération de l’interne et donc notamment, les frais qu’il a exposés dans le cadre de son installation et de son retour de stage.