La mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d’accueil des personnes âgées, ne revêt pas le caractère d’une mission de service public

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La mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d’accueil des personnes âgées, ne revêt pas le caractère d’une mission de service public

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La mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d’accueil des personnes âgées, ne revêt pas le caractère d’une mission de service public

L’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes :

1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;

2° Protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;

3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge ;

4° Actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;

5° Actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y compris à titre palliatif ;

6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité économique.

Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 (…) ».

Puis l’article L. 312-1 du même code dispose que : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (…) ».

Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rappelé aux visas des dispositions précitées, dans son ordonnance n° 2100283 du 19 mars 2021, que : « Si l’accueil des personnes âgées constitue une mission d’intérêt général, il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d’accueil des personnes âgées revête le caractère d’une mission de service public ». Cette solution avait déjà été dégagée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1001527 du 4 avril 2013. Dans ces conditions, une convention passée entre un CCAS et une association dont les missions constituent un service d’accueil pour personnes âgées avec assistance dans les actes de la vie quotidienne, n’a pas pour objet l’exécution d’un service public.

Auteur
Thomas PORCHET