L’occupation domaniale : l’exigence de loyauté des relations contractuelles

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L’occupation domaniale : l’exigence de loyauté des relations contractuelles

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L’occupation domaniale : l’exigence de loyauté des relations contractuelles

En application des dispositions de l’article L 2122 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, tout occupant du domaine public doit disposer d’un titre l’autorisant à s’y maintenir.

Il s’agit d’un contrat administratif dont les conditions d’analyse sont très clairement encadrées par les juges administratifs.

Dans une décision du 22 novembre 2019 rendue sous le numéro 17ma02160, la Cour de MARSEILLE est venue confirmer les conditions d’analyse de ce type de contrat.

C’est ainsi que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, le juge fait application, au regard des exigences de loyauté des relations contractuelles, du contrat.

Ça n’est que s’il existe une irrégularité tenant au caractère illicite du contrat, ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, que le juge écarte l’application du contrat.

Ces notions civilistes de bonne foi et de régularité du consentement irriguent totalement l’application du contrat administratif.

Il y a là un point commun évident entre les notions civilistes et romaines du droit privé français et les notions appliquées de la même façon par le juge administratif dans les contrats administratifs.

Le droit des contrats fait totalement irruption dans le droit administratif s’agissant notamment du droit administratif des biens.

On aura donc le plus grand intérêt à analyser les conditions d’édification et de rédaction d’un contrat pour, à la lumière des exigences de loyauté des relations contractuelles, donner des éléments sur la fragilité de tels ou des rapports contractuels.

Les rédacteurs de contrats peuvent passer du droit public au droit privé de manière apaisée, s’agissant la d’un pont entre les deux matières.

Ce n’est rien d’autre que l’écriture d’une relation équilibrée entre deux partenaires, peu importants en l’espèce qu’il s’agisse d’un partenaire privé ou public.

La différence majeure entre les deux notions tient aux prérogatives de puissance publique notamment aux modalités de résiliation.

Les contrats administratifs ne sont donc pas tout à fait des contrats comme les autres.

Mais les exigences de loyauté des relations contractuelles sont parfaitement stables, même dans les hypothèses de résiliation.

Dit autrement, une collectivité territoriale ne peut pas, à la faveur de ses prérogatives de puissance publique, s’abstenir d’indemniser les conséquences préjudiciables d’une résiliation qu’elle prononcerait pour motif d’intérêt général par exemple.

Autant de notions qu’il convient d’encadrer dans la rédaction des contrats, qu’ils soient reçus en la forme authentique ou non.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public