L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

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L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

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L’occupation domaniale à titre onéreux est un principe – presque – intangible

Dans une décision du 1er juillet 2019 « ville de Paris », rendue sous le numéro 421 403, le Conseil d’État vient de déterminer les modalités de fixation de la redevance domaniale pouvant être appelée par le gestionnaire du domaine public pour l’occupation irrégulière de celui-ci.

Dans le cas de ce sujet, il s’agissait de l’occupation par la société café George-V du domaine public de la ville de Paris, laquelle s’avisait de réclamer à la société le paiement de droits de voirie additionnels, afférents à un dispositif de chauffage et d’écrans parallèles positionnés sur la contre terrasse installée à hauteur du prestigieux établissement.

Il faut en effet savoir que la Ville de Paris a mis en place un dispositif assez byzantin de calcul de redevance et de droits de voirie tenant compte notamment des dispositifs de chauffage mis en œuvre par les établissements de restauration et les cafés pour permettre aux fumeurs et amoureux des terrasses hivernales d’y séjourner au chaud.

Ces dispositifs font l’objet d’une redevance d’occupation domaniale de manière plus importante que les terrasses dépourvues d’un tel dispositif.

Estimant insuffisante la redevance versée, la Ville de Paris a considéré qu’une indemnité pour occupation irrégulière était due.

Le titre exécutoire ainsi adressé à la société café George-V a été déféré à la censure des juridictions administratives qui ont annulé celui-ci après avoir retenu qu’il n’existait pas dans la réglementation de la Ville de Paris de tarifs applicables aux contre-terrasses.

De la sorte, les juridictions ont estimé qu’il n’était pas possible à la collectivité de fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes.

De deux choses l’une en effet : soit l’on demandait des redevances aux terrasses ouvertes, soit l’on en demandait aux contre-terrasses à condition toutefois d’avoir préalablement fixé les montants appelés pour ces dernières.

Le Conseil d’État fait application d’une autre démarche, établie sur le principe de l’occupation onéreuse du domaine public, tiré de l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il estime que le gestionnaire est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière son domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir de l’occupant régulier pendant cette période.

Il considère que dans cette démarche, la collectivité doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit à défaut de tarifs applicables, par référence aux revenus tenant compte des mêmes avantages qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.

La cour administrative d’appel de Paris est considérée comme ayant commis une erreur de droit pour avoir déchargé la société de l’obligation de payer sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine régulière, le montant des droits additionnels qui auraient dû être versés.

C’est une analyse évidemment intéressante car émanant de la plus haute juridiction administrative, et permettant aux collectivités, même si elles n’ont pas déterminé de tarifs spécifiques pour l’occupation de tel ou tel type de leur domaine public, de fixer une indemnité d’occupation par référence à ce qu’un occupant régulier aurait dû lui verser, ou par référence aux revenus tenant compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public.

C’est une démarche qui permet d’enrichir l’analyse de l’article L 2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui fixe de manière laconique mais très claire les modalités de fixation d’une redevance d’occupation domaniale, laquelle doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant ».

Ce prisme de rentabilité, ou à tout le moins de non appauvrissement, qui est imposé aux collectivités dans l’occupation de leur domaine, est particulièrement important à mettre en œuvre.

Il participe à la bonne santé financière des collectivités, mais c’est également et surtout sur cet aspect que les élus seront jugés quant à la qualité de leur gestion.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public