Les modalités de gestion des voies communales, la question des transferts de domanialité

Actualités juridiques Drouineau 1927

Les modalités de gestion des voies communales, la question des transferts de domanialité

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Les modalités de gestion des voies communales, la question des transferts de domanialité

La loi numéro 2004 – 2009 a prévu en son article 18 les modalités selon lesquelles les transferts de domanialité allaient intervenir des routes nationales vers les routes départementales.

L’on sait en effet qu’à la faveur de cette loi, l’État se désengageait d’un certain nombre de voies nationales, les transférant pour leur gestion au départements.

Il existe également une possibilité de transfert de domanialité à la demande des EPCI ou des communes.

L’article L 121 – 1 du code de la voirie routière dispose dans son dernier alinéa que l’État conserve dans le domaine public routier national les voies qui n’ayant pas vocation départementale, seront ultérieurement déclassées.

Ce dispositif de transfert de domanialité n’est pas codifié dans le code général de la propriété des personnes publiques ni dans le code de la voirie routière mais il existe bel et bien et peut fonctionner.

Les communes, ou établissements publics de coopération intercommunale, peuvent ainsi demander par délibération, à l’État, de leur transférer à titre gratuit la propriété et la gestion de voies nationales lesquelles ne sont pas toujours d’immenses routes à quatre voies mais peuvent relever de sections beaucoup plus modestes.

C’est la possibilité, pour une collectivité territoriale, de rationaliser la gestion du domaine public routier desservant son territoire.

C’est la possibilité pour l’État, de répondre pleinement aux dispositions de l’article L 111 – 1 qui rappellent que l’Etat gère de manière homogène et cohérente le domaine public routier national qui a vocation à desservir l’ensemble du territoire.

Ce dispositif original de gestion domaniale l’est d’autant plus qu’il n’est encadré par aucun acte en la forme administrative ni aucun acte notarié.

L’acte authentique pour le transfert des voies dépendant du domaine public n’a donc pas d’intérêt et il convient simplement que par arrêté préfectoral, l’État constate le transfert de la propriété et de la gestion d’une voie lui ayant appartenu, au bénéfice d’une collectivité territoriale.

La publication au recueil des actes administratifs suffira pour rendre opposable le transfert de la propriété de cette voie.

S’agissant d’une dépendance du domaine public routier, il ne relève évidemment pas d’un foncier disponible dans le commerce.

La publicité au service de publicité foncière au titre du décret numéro 55 – 22 n’a pas d’intérêt puisque seuls doivent y figurer les actes en la forme authentique destinée à être publiés.

On rappellera utilement à cet égard que les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les directeurs d’hôpitaux, les présidents de département, les présidents de région …etc sont officiers ministériels comme tels aptes à recevoir et authentifier des actes administratifs que leurs services ou leurs avocats en droit public peuvent rédiger.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public