L’épidémie et la force majeure

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L’épidémie et la force majeure

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L’épidémie et la force majeure

Il y a heureusement peu d’exemples d’annulation d’un marché public en raison d’une épidémie.

En parcourant la jurisprudence, on trouve toutefois un arrêt du conseil d’État inédit au recueil Lebon en date du 3 mars 2010 rendu sous le numéro 323 076.

La commune de Garges-lès-Gonesse demandait à une société l’indemnisation du préjudice lié à l’annulation d’un spectacle.

Les circonstances étaient celles d’une grande fatigue ayant atteint un artiste qui, en pleine tournée, avait dû, certainement à contrecœur, annuler un spectacle qu’il devait donner au bénéfice des habitants de cette commune.

Le contrat, comme c’est systématiquement le cas en la matière, indiquait qu’il serait suspendu résolu ou résilié de plein droit sans indemnité d’aucune sorte en cas d’accident indépendant des parties reconnu de force majeure nécessitant la fermeture de la plupart des salles de spectacles tels que notamment épidémie ou maladie dûment constatée d’un artiste.

Il est intéressant de constater que ce contrat prévoyait déjà l’hypothèse de l’épidémie comme ne permettant pas l’indemnisation des parties.

Mais ce qui nous intéresse dans ce dossier est particulièrement lié à la maladie de l’artiste lui-même.

La cour d’appel de Versailles avait estimé que l’état de santé de l’artiste relevait du cas d’une maladie dûment constatée, jugeant qu’il s’agissait là d’un cas de force majeure à raison duquel ce contrat pouvait être résilié de plein droit sans indemnité.

Toutefois, le conseil d’État considère qu’en omettant de se prononcer sur le caractère imprévisible de l’événement lors de la conclusion du contrat et sur son caractère irrésistible lors de son exécution la cour avait insuffisamment motivé son arrêt.

L’on sait en effet que les caractéristiques de la force majeure telle qu’elle est équipée qu’elles sont édictées par le Code civil sont l’irrésistibilité l’imprévisibilité et l’extériorité.

L’article 1218 du Code Civil définit ainsi la force majeure :

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Dans la situation sanitaire que nous connaissons, engendrant des conséquences drastiques sur l’exécution des marchés publics, la force majeure est évidente, tant cette situation échappe aux parties liées par contrat, dans son imprévisibilité, son extériorité, et l’impossible maintien de l’exécution opérationnelle du contrat (la fameuse « irrésistibilité »).

Comment agir car le contrat, s’il n’a plus d’exécution visible ne cesse pas pour autant de produire des effets ?

La garde du chantier relève de la responsabilité des entrepreneurs, car aucune réception n’est engendrée par cette situation, ni, dans la plupart des cas, de résiliation.

Il faut constater la situation, et attendre du gouvernement qu’il lève cette situation. Il n’ y aura aucune conséquence financière pour l’entrepreneur, qui ne peut évidemment se voir imputer de pénalité de retard, car le chantier dans sa durée est mécaniquement prolongé.

La collectivité ne peut pas plus se voir reprocher quoique ce soit, et ne saurait supporter les évidentes conséquences financières que cette situation d’arrêt va faire naître chez tous les entrepreneurs.

C’est dans une relation franche, rapide et apaisée que les parties au contrat vont résoudre les difficultés qu’ensemble elles rencontrent du fait de cette exceptionnelle situation.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public