Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

Actualités juridiques Drouineau 1927

Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

Autres actualités

Loi Littoral : les foodtruck en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Le praticien signataire d’une ordonnance est seul responsable disciplinairement des prescriptions

L’article R. 4127-8 du code de la santé publique, dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Puis l’article R. 4127-40 du même code, dispose quant à lui que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au praticien responsable des prescriptions, de définir le traitement ou le parcours de soins, utile et nécessaire au traitement du patient, sans pour autant lui faire courir un risque injustifié. Cette appréciation peut poser difficulté, lorsque le médecin signataire de la prescription s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Par exemple, la chambre disciplinaire nationale a jugé dans sa décision n° 11838 du 10 juin 2014, que : « 6. Considérant, en deuxième lieu, que, s’agissant des examens complémentaires auxquels, selon le Pr P, expert privé désigné par Mme A, le Dr F aurait dû procéder du fait d’une image hilaire droite anormale mise en évidence en 2009, il résulte des pièces du dossier et des propos tenus par le Dr F à l’audience de la chambre disciplinaire nationale que, si celui-ci n’a pas effectué de ponction transpariétale sous scanner, c’est que, ayant constaté que l’image était stable par rapport à l’image précédente, il n’y avait pas lieu de procéder dans ces circonstances à un examen qui, au surplus, comportait des risques ; que, s’il n’a pas fait non plus de ponction transbronchique, c’est que les membres de la réunion de concertation pluridisciplinaire du CHU de Nancy auxquels il a soumis le dossier de M. A… ont fait d’autres recommandations, précisées ci-dessus, qu’il a entièrement respectées ». Si le médecin demeure libre de ses prescriptions, il doit également se tenir à l’écoute des membres d’une réunion de concertation pluridisciplinaire, traduisant ainsi la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 4127-32, qui précisent que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Mais qu’en est-il lorsque le médecin responsable de la prescription traduit par cette dernière, la mise en œuvre d’un traitement ou d’un parcours de soins posé par une équipe pluridisciplinaire et qui s’avèrerait contrevenir aux dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ? C’est bien le médecin prescripteur qui demeure responsable disciplinairement. En revanche, le juge disciplinaire, peut prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment le suivi du patient par une équipe pour le cas échéant, atténuer la sanction prononcée. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Nouvelle-Aquitaine, a récemment rappelé dans sa décision n° 21-186 du 10 mai 2022, que : « Ainsi, même si le patient faisait l’objet d’un suivi par une équipe médicale, le Dr X est la seule responsable des prescriptions de médicaments, lesquelles ne peuvent pas être médicalement justifiées malgré les difficultés de prise en charge de tels malades. Elle a ainsi méconnu les dispositions du code de la santé publique citées au point 2 (…) ».

Auteur
Thomas PORCHET