Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

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Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

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Le point de départ du délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation en cas de plans conventionnel de redressement successifs Commentaire de l’arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 6 février 2019 pourvoi n°17-28.467

Par un arrêt rendu le 6 février 2019, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation tranche une question bien connue des praticiens en matière de recouvrement de crédit à la consommation.
Si l’article L311-37 du Code de sa consommation, devenu l’article R 312-25 du Code de la consommation, fixait clairement le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées, se posait régulièrement la question d’une forclusion intervenue antérieurement à ce point de départ et notamment lorsque les débiteurs bénéficiaient de plusieurs plans conventionnels ou mesures imposées successifs.
En l’espèce la Cour d’Appel avait déclaré l’action d’une banque en recouvrement de deux crédits à la consommation forclose en considérant qu’un premier plan de redressement en date du 12 avril 2011 avait interrompu le délai de forclusion et que celui-ci avait expiré le 12 avril 2013, l’adoption du second plan de surendettement n’ayant pu interrompre une forclusion déjà acquise.
Dans son raisonnement, la Cour d’appel avait considéré que le point de départ du délai de forclusion était les dernières échéances réglées le 30 octobre 2010 et que l’adoption du premier plan conventionnel constituait un évènement interruptif de cette forclusion et non un nouveau point de départ.
La Cour d’Appel a estimé que cet évènement interruptif était instantané et non continu, de sorte que dès l’adoption du plan le 12 avril 2011, un nouveau délai de forclusion biennale courrait et expirait au 12 avril 2013.
La Cour de Cassation rejette le raisonnement de la Cour d’Appel en faisant une application stricte de l’article L311-37 du Code de la Consommation.
Elle casse et annule l’arrêt pour violation de la loi en jugeant que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
Toutefois, on ignore si la Cour de Cassation considère qu’en vertu du texte, le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel constitue le point de départ de la forclusion quand bien même la forclusion biennale serait acquise avant l’adoption du plan.
Ou au contraire, si elle sanctionne la Cour d’Appel qui n’aurait pas computé le délai correctement en estimant que l’adoption du premier plan avait interrompu de manière continue le délai de forclusion jusqu’à l’expiration du plan soit au 12 avril 2013, faisant courir un nouveau délai de 2 ans qu’à l’issue du plan, expirant alors 12 avril 2015.
Or, l’adoption du second plan en date du 31 mai 2014, a également interrompu le délai de forclusion, de sorte que l’action intentée par la banque le 27 aout 2015, moins de deux ans après était recevable.
Force est de constater que la Cour de Cassation ne fait aucune référence a un quelconque évènement interruptif de la forclusion, ni même à son caractère instantané ou continu, mais rappelle que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel.

P. BARROUX