Le maire sortant candidat et la gestion de la communication auprès de la presse quotidienne régionale

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Le maire sortant candidat et la gestion de la communication auprès de la presse quotidienne régionale

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Le maire sortant candidat et la gestion de la communication auprès de la presse quotidienne régionale

À deux mois du scrutin municipal, les maires sont régulièrement sollicités par la presse quotidienne régionale pour évoquer leur candidature, mais également la gestion de leur mandat effectué.

L’article L. 52-1 du code électoral, dispose que :
« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».

L’article L. 52-8 du même code, dispose que :
« Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

L’article L. 48-1 du code électoral, dispose que :
« Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

La problématique de la communication du maire sortant candidat par la voie de l’interview de presse, est à analyser à la lumière des dispositions précitées. Il convient de différencier l’interview et le traitement médiatique qui est en sera fait par l’organe de presse, du relais de communication qui en sera assuré par le maire sortant candidat.

Concernant tout d’abord l’interview et la rédaction de l’article, les organes de presse ne relèvent pas des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral. Les organes de presse au sens large, sont indépendants des candidats et ils publient librement à l’occasion de la campagne, des articles sur les candidats ou les élus.

Les articles sont librement rédigés par la presse et l’interviewé, maire sortant candidat, n’est pas responsable de la ligne éditoriale. Pour les interviews et la réalisation des articles à la demande de la presse, seul le prononcé fait foi et le maire sortant candidat n’est pas responsable de la porosité et de la confusion entre l’action de la commune et l’action du candidat.

Le candidat peut donc promouvoir ses réalisations de mandat. Néanmoins afin d’éviter toute problématique de confusion entre la communication institutionnelle (maire) et la communication de conquête de suffrages (candidat), il est préférable qu’il revête la « casquette » de candidat pour s’exprimer et ce, afin de faciliter la communication ultérieure.

Cette frontière est en effet particulièrement fine entre la communication du maire et la communication du candidat, d’autant plus qu’au cours d’une même interview, le maire sortant candidat sera amené à s’exprimer et en tant que maire et en tant que candidat.

Ainsi, la question à se poser est la suivante : mon propos et ma communication sont-ils destinés à informer les administrés sur la vie municipale et institutionnelle, ou sont-ils destinés à conquérir des suffrages, auprès des électeurs ?

Les maires concernés doivent être vigilants quant à la communication de manière générale en direction de la presse quotidienne régionale, notamment par l’intermédiaire des communiqués de presse. Il est indispensable dans ce procédé de communication, de distinguer la communication institutionnelle de la commune, de la communication du candidat.

Ainsi, en communiquant par voie de communiqué de presse, le maire sortant candidat doit éviter toute confusion et porosité entre son action de mandat et ses propositions de campagne.

Ainsi très clairement, lorsqu’il communique pour des raisons institutionnelles, le communiqué de presse est adressé par la boîte électronique de la mairie et à l’en-tête communale.

En revanche, lorsqu’il communique en tant que candidat, notamment pour inviter la presse à une réunion publique, il est particulièrement important que la boîte électronique utilisée soit une boîte électronique dédiée à la campagne et non pas celle du secrétariat de la mairie et sans aucune utilisation du papier en-tête de la commune.

En effet, en cas de difficultés liées à l’altération de la sincérité du scrutin, si le juge administratif était saisi, il serait le cas échéant, amené à définir si le communiqué de presse cherchait à rassembler les suffrages ou à informer les administrés.

Ce faisceau d’indices serait complété par la nature de l’émetteur du communiqué (la commune ou le candidat), les heures d’envoi du communiqué et l’en-tête du support utilisé.

Également, en application des dispositions précitées, les publireportages sont proscrits. Le candidat ne peut non plus financer son éventuel site Internet par des bannières publicitaires, ni payer de référencement de son site, ni acheter de liens sponsorisés ou de mots-clés, ni publier sur un site tiers.

Si l’institution communale ne peut assurer la communication du maire sortant candidat pour les besoins de sa campagne en promouvant les réalisations et la gestion du mandat, le candidat peut quant à lui parfaitement se prévaloir de ces mêmes réalisations. Dans ces conditions, un article de presse qui demeure purement institutionnel et réalisée à l’occasion d’un événement neutre, habituel et en lien avec une information institutionnelle, pourrait être partagé sur le site Internet de la commune.

En revanche, un article promouvant les réalisations de mandat, doit être impérativement regardé comme réalisé par le candidat et ne peut être partagé sur le site Internet de la commune. Il peut en revanche parfaitement être mis en ligne sur le site Internet du candidat.

A l’issue du scrutin, plus l’écart de voix sera faible, plus la sincérité du scrutin pourrait apparaître comme ayant été altérée. Dans ces conditions, tout procédé de communication pourrait être regardé le cas échéant, par le juge administratif, comme une communication prohibée.

Thomas Porchet
DROUINEAU 1927
Avocat