L’appréciation par le juge disciplinaire d’une position de principe hostile à la vaccination

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L’appréciation par le juge disciplinaire d’une position de principe hostile à la vaccination

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

L’appréciation par le juge disciplinaire d’une position de principe hostile à la vaccination

Dans son édition du 15 janvier 2021, le quotidien La Charente Libre rapportait les propos de ce qu’il qualifiait comme « un communiqué anti vaccin de l’ordre des médecins de la Charente » semant le trouble (source).

Le président de l’ordre des médecins de la Charente considérait dans ce communiqué que « Ces traitements […] découlent soit de techniques nouvelles (sans aucun recul) soit de techniques récentes (avec un faible recul) ».

Le quotidien La Charente Libre n’hésitait pas à qualifier ces propos de « pamphlet anti vaccin ».

Qu’en est-il toutefois de l’appréciation juridique par le juge disciplinaire de ce qu’il pourrait qualifier comme une position de principe d’un praticien hostile à la vaccination ?

Dans sa décision n° 13872 du 27 septembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rappelé les différents principes d’appréciation et la qualification juridique de tels faits ou propos.

Tout d’abord, rappelons que l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, dispose que :

« Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ».

Puis l’article R. 47127-12 du même code, dispose que :

« Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.

La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi ».

Dans la décision précitée, la chambre disciplinaire nationale a considéré que :

« En deuxième lieu, le principe général de l’utilité de la vaccination résulte des données actuelles de la science, lesquelles établissent les risques très graves pouvant résulter d’une absence de vaccination. Il en résulte que le Dr A ne pouvait, comme il l’a fait en rédigeant, sans examen préalable de l’enfant -enfant qu’il n’avait, auparavant, jamais rencontré- un certificat concluant à une « contre-indication définitive à tous les vaccins », adopter une position de principe hostile à la vaccination ».

Dans ce cas d’espèce, le praticien était allé jusqu’à rédiger un certificat de complaisance sans examen préalable du patient, traduisant ainsi une « position de principe hostile à la vaccination ».

Les circonstances entourant la rédaction de ce certificat de complaisance devaient être regardées comme mettant en danger la vie de l’enfant et la chambre nationale disciplinaire a confirmé la décision de première instance, par laquelle la chambre disciplinaire de de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse avait prononcé la radiation du tableau de l’ordre de ce praticien.

Or dans le cas des déclarations d’un président d’un conseil départemental de l’ordre des médecins, l’appréciation juridique consisterait à déterminer si de tels propos, tenus par un représentant de la profession, peuvent être de nature à traduire une position de principe hostile à la vaccination et peuvent ainsi faire courir des risques importants à la population.

Le juge disciplinaire apprécierait ces propos à la lumière des spécificités de la campagne de vaccination de la COVID-19, qui n’est pas un vaccin obligatoire et dont le principe général de l’utilité doit résulter des données actuelles de la science.

En retenant une « position de principe hostile à la vaccination » de nature à faire courir un danger, de tels propos méconnaîtraient nécessairement les dispositions ci-dessus rappelées, précisant que le médecin doit apporter son concours à l’action des autorités compétentes en vue de la protection de la santé et des vigilances sanitaires.

Dans le même temps, le conseil national de l’ordre des médecins rappelait dans sa newsletter du 20 janvier 2021, que :

« L’Ordre des médecins est pleinement engagé dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 (…). Mais au-delà de la mobilisation de l’Ordre, nous, médecins, devons tous nous engager individuellement dans cette campagne de vaccination. Dans ces circonstances exceptionnelles de contagiosité et de létalité de ce virus, le rapport bénéfices/risques des vaccins validés est extrêmement favorable ».

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927