L’appréciation du médecin traitant sur l’imputabilité au service d’une maladie

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L’appréciation du médecin traitant sur l’imputabilité au service d’une maladie

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L’appréciation du médecin traitant sur l’imputabilité au service d’une maladie

Par une décision n° C.2016-4646 du 27 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins avait prononcé la sanction de blâme à l’encontre d’un médecin ayant établi un certificat médical, regardé comme complaisant.

Par la décision n° 13686 du 17 septembre 2019, chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête du docteur A, sollicitant l’annulation de la sanction de blâme.

Le docteur A avait établi le 30 juin 2014 un certificat médical faisant état, à propos de l’un de ses patients, de « troubles du sommeil et divers symptômes physiques et psychiques » survenus dans le passé et « liés à son activité professionnelle » et ajoutant que ce patient le consultait à nouveau « pour des troubles du sommeil dans un contexte professionnel qui s’est dégradé et qui met le patient en tension physique ou psychique ».

Le 2 mars 2015, le docteur A avait rédigé un avis d’arrêt de travail relatif au même patient faisant état d’une « réaction à situation éprouvante dans un contexte professionnel majorant les symptômes et les risques ».

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dispose que :
« La délivrance d ‘un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».

Puis l’article R. 4127-76 du même code dispose que :
« L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».

La chambre nationale disciplinaire a considéré, au visa des articles précités :
« Si le Dr A pouvait faire état des symptômes psychiques et physiques qu’il constatait chez son patient, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître les dispositions du code de la santé publique citées ci-dessus, affirmer l’existence d’un lien de causalité entre ces symptômes et l’activité professionnelle de ce patient dès lors que ce lien de causalité lui avait été seulement rapporté par les dires de ce patient et qu’il ne l’avait pas lui-même constaté. Ni la circonstance que ce certificat lui avait été demandé par l’avocat de son patient, qui aurait ensuite été recruté par l’employeur concerné, ni sa propre volonté d’aider les personnes en situation de souffrance, ni enfin la circonstance que l’inspecteur du travail aurait lui-même constaté une situation de souffrance au travail ne permettent d’exonérer le Dr A de la sanction qui doit lui être infligée à raison du manquement ainsi commis. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté ».

Ainsi, même si le médecin du travail avait constaté une situation de souffrance, le médecin traitant ne pouvait quant à lui établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle, aux seuls dires de son patient. Il ne peut pour sa défense, se prévaloir de sa volonté d’aider les personnes en situation de souffrance.

En effet, la mise en avant des principes d’aménité et d’empathie, ne peuvent permettre de justifier dans un tel cas, une méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 code de la santé publique.

Pourtant, il est en effet particulièrement fréquent de constater dans des dossiers de fonction publique, la présence de certificat de médecins traitants établissant l’existence d’un lien direct et même exclusif entre la pathologie de leurs patients et leur activité professionnelle et ce, à l’appui d’une demande d’imputabilité au service de la maladie.

Si la demande du patient peut s’avérer anodine, les conséquences notamment financières pour l’employeur apparaissent considérables. Ainsi, le médecin traitant doit faire preuve de toute la prudence nécessaire au cours de l’établissement de ce certificat.

Il ne peut attester un lien de causalité, s’il n’a pu lui-même le constater médicalement. Les seules déclarations du patient ne suffisent pas à établir cet élément. Le certificat médical doit donc être rédigé avec diligence et après un examen complet du patient.

Ce certificat doit également comporter la date à laquelle le patient a été examiné. Le certificat doit également préciser qu’il a été établi à la demande du patient.

Par la mention « pour faire valoir ce que de droit », le médecin ne peut méconnaître l’usage qui sera fait de son certificat. D’un point de vue purement juridique, le certificat médical ne doit pas avoir ni pour objet, ni pour effet soit de faire naître un droit non justifié au profit du patient ou au profit d’un tiers, soit de faire obstacle à la reconnaissance des droits de tiers.

Le médecin traitant doit toujours avoir à l’esprit l’étendue de sa mission. Par exemple, dans le contentieux de la maladie professionnelle des agents publics, il ne lui appartient pas d’établir que la pathologie est imputable au service (seule l’autorité hiérarchique et le cas échéant, le juge administratif disposent de ce pouvoir), mais seulement de décrire si et dans quelles mesures, au vu de l’examen du patient, il pourrait être considéré que la pathologie est en lien ou non avec l’activité professionnelle.

Ainsi, le médecin traitant doit se contenter de relater des faits médicaux personnellement constatés. Dans le cas contraire, il peut être regardé comme avoir rédigé un certificat de complaisance, acte de nature à déconsidérer la profession, au sens des dispositions de l’article R. 4172-31 du code de la santé publique, qui précise que tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Dans le cas de l’espèce, en rejetant la requête du docteur A, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dans sa décision du 17 septembre 2019 valide par la même, la sanction de blâme prise à l’encontre du médecin par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France, du 27 juin 2017.

Si l’appréciation d’un manquement déontologique est indépendante des conséquences de l’acte prohibé, il convient néanmoins d’être prudent quant au quantum de la sanction, apprécié au regard des dispositions précitées de l’article R. 4172-31 du code de la santé publique et donc de la portée de cet acte dans sa nature à déconsidérer la profession.

Sur le fondement du texte précité, les conséquences du certificat de complaisance permettront de déterminer le quantum de la sanction qui pourrait être portée à plusieurs mois d’interdiction d’exercice.

Thomas Porchet
DROUINEAU 1927
Avocat