L’accord préalable de la personne concernée au prononcé d’un TIG permet-il de déroger à la motivation de la peine au regard de sa situation personnelle ? Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.434

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L’accord préalable de la personne concernée au prononcé d’un TIG permet-il de déroger à la motivation de la peine au regard de sa situation personnelle ? Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.434

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L’accord préalable de la personne concernée au prononcé d’un TIG permet-il de déroger à la motivation de la peine au regard de sa situation personnelle ? Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83.434

Telle a été la question qu’a été amenée à se poser la Cour de Cassation dans cette affaire où un individu avait été condamné pour blessures involontaires à une peine de cent cinq heures de travail d’intérêt général outre huit mois de suspension de son permis de conduire.

Il considérait afin de former son pourvoi que la peine de travail d’intérêt général prononcée n’avait pas fait l’objet d’une motivation particulière par la Cour d’Appel.

Il sera rappelé que la jurisprudence a combiné les dispositions des articles 132-1 du Code Pénal et 485 du Code de Procédure Pénale afin de consacrer le principe selon lequel toute peine en matière correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle. (Cass.crim., 1er févr.2017 n°15-85.199)

Le travail d’intérêt général suppose, pour pouvoir être prononcé par la juridiction, que le prévenu accepte cette peine.

La Cour de Cassation vient, dans son arrêt du 16 avril 2019, affirmer que dans la mesure où la peine de travail d’intérêt général présuppose l’accord du prévenu, celle-ci implique nécessairement que soient pris en compte tant la gravité des faits, que la personnalité de l’auteur ainsi que sa situation personnelle.

En d’autres termes, la Haute Cour considère que la motivation de la peine du travail d’intérêt général est consubstantielle à sa nature même puisque le prévenu doit l’avoir accepté préalablement.

Il sera précisé que cette décision intervient alors même qu’un nouvel article 485-1 du Code de Procédure Pénale issu de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 énonce: « en cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d’emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées. »

S. LARCHE