La rémunération perçue au titre d’un congés spécial s’entend de la rémunération nette versée à l’agent ayant occupé un emploi fonctionnel

Actualités juridiques Drouineau 1927

La rémunération perçue au titre d’un congés spécial s’entend de la rémunération nette versée à l’agent ayant occupé un emploi fonctionnel

Autres actualités

Loi Littoral : les foodtruck en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit de la fonction publique

La rémunération perçue au titre d’un congés spécial s’entend de la rémunération nette versée à l’agent ayant occupé un emploi fonctionnel

Par sa décision n° 1802455 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a considéré que la comparaison des rémunérations versées dans le cadre d’un congé spécial octroyé à un ancien agent ayant occupé un emploi fonctionnel au sein de la collectivité, « s’entend de la rémunération nette versée (…) ». Rappel des particularités du congés spécial : L’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, disposait que : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires, territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement public concerné (…) ». Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 544-10 à L. 544-16 du code général de la fonction publique. Puis l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, dispose que : « I. – L’intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement. II. – Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite : 1° D’un tiers, si les émoluments perçus au titre de l’activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; 2° De la moitié, s’ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s’ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l’intéressé doit verser en application de l’article 9, s’ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l’activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d’une mission de service public ». La collectivité ayant accordé ce congé spécial, doit être en mesure d’apprécier l’éventuelle rémunération perçue par l’ancien agent ayant occupé un emploi fonctionnel, au titre d’une activité rémunérée. A cette fin il appartient à ce dernier, en application des dispositions de l’article 9 du décret précité n° 88-614, de communiquer deux fois par ans à la collectivité, l’identité de son employeur et le montant des émoluments perçus. La collectivité apprécie donc le montant de ces émoluments pour en déduire s’il convient ou non de réduire la rémunération perçue par l’intéressé et le cas échéant, dans quelle proportion. Comment apprécier le montant des émoluments et la rémunération de l’intéressé ? La question est donc de savoir si la comparaison s’effectue sur des montants bruts ou sur des montants nets. Le tribunal administratif de Nantes a donc posé la solution dans le jugement précité n° 1802455 du 18 mai 2022, en considérant que : « D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces présentées par la commune de Y en réponse à la mesure d’instruction réalisée le 5 avril 2022, que l’arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Y a réduit d’un tiers la rémunération versée à M. X au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018, a été édicté au regard d’une comparaison mensuelle des rémunérations brutes versées par la collectivité publique et des émoluments bruts versés par Z à M. X au titre de son activité dans cet établissement pour la période de septembre 2016 à janvier 2018. Or, contrairement aux allégations de la collectivité publique, il résulte des dispositions citées au point 4 de l’article 8 du décret que la rémunération perçue par l’intéressé, égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement, s’entend de la rémunération nette versée, incluant le cas échéant ces deux indemnités ». Dans cette affaire, la collectivité avait donc opéré une comparaison des rémunérations mensuelles brutes pour considérer qu’elle était bien fondée à réduire la rémunération du bénéficiaire du congé spécial. Or le tribunal administratif de Nantes précise que la comparaison des sommes perçues par le bénéficiaire du congé spécial, doit s’opérer sur la rémunération nette versée.

Auteur
Thomas PORCHET