La nature des contrats, administratif ou privé : le tribunal des conflits se prononce à nouveau

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La nature des contrats, administratif ou privé : le tribunal des conflits se prononce à nouveau

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La nature des contrats, administratif ou privé : le tribunal des conflits se prononce à nouveau

Dans un dossier concernant un contrat de transport et le centre hospitalier de Gonesse, le tribunal des conflits est venu apporter une pierre à l’édifice de la construction de la jurisprudence en matière d’identification des contrats administratifs.

Il n’y a pas de véritable nouveauté dans cette décision du 9 décembre 2012 n°C4164, mais les rappels sont bienvenus au visa des lois des 16-24 août 1792 et le décret du 16 fructidor an III ainsi que la loi du 24 mai 1872.

Le centre hospitalier de Gonesse avait dans le cadre de la construction d’un hôpital confié à une société le lot menuiseries extérieur.

Cette société a changé la société Ducournau transport de livrer des matériaux sur le chantier.

La société de transport n’a pas été payée de ses factures et a intenté à l’encontre du centre hospitalier de Gonesse qu’il considère comme destinataire de ses prestations, une action directe en paiement sur le fondement de l’article L 132 – 8 du code de commerce.

Les juridictions de l’ordre judiciaire se sont déclarées incompétentes de même que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a considéré que le litige ne ressortissait pas à sa compétence, le contrat de transport ayant été conclu entre des sociétés de droit privé, et ne faisait pas participer directement le transporteur à l’exécution d’un travail public.

Sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le tribunal des conflits a été saisi et a rendu une décision considérant le caractère privé de contrat au visa de deux moyens, constants mais qu’il est bon de rappeler.

Tout d’abord le contrat n’avait pas pour objet l’exécution d’un service public.

Ensuite, le contrat ne comportait aucune clause qui par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Enfin, le transporteur ne participait pas à une opération de travaux publics.

A cet égard, l’apport de l’arrêt est intéressant car le tribunal précise que la marchandise acheminée était certes destinée à l’exécution de travaux publics, cette circonstance n’ayant pas en elle-même d’incidence sur la nature du contrat de transport.

Rappel bienvenu à l’endroit des cocontractants d’entreprises titulaires de marchés publics, le contrat entre de telles sociétés reste un contrat de droit privé relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public