La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Actualités juridiques Drouineau 1927

La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Autres actualités

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

Arrêté de permis de construire : l’erreur matérielle a t-elle une incidence sur sa portée et sa légalité ?

L’erreur matérielle entachant l’arrêté de permis de construire est sans incidence sur sa portée et sa légalité. Le code de l’urbanisme impose que l’arrêté de permis de construire vise la demande de permis ou la...

Le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public. L’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « (…). Les accueillants...

Les modalités de constat d’une désaffectation artificielle et les conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques

CAA Versailles, juge des référés 28 avril 2022 n°22VE00485 : modalités de constat d’une désaffectation artificielle et conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques Le juge des référés...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit de l'urbanisme

La mise en œuvre du dispositif de végétalisation des façades et des toitures précisée par la création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme

Article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme : « La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9. » Cet article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme issu du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était très attendu depuis la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il vient préciser les modalités d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme disposant que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. » Cette disposition a pour objet d’autoriser les installations de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser en dérogation des règles de hauteur et d’aspect extérieur prévues dans le plan local d’urbanisme. Cette solution très favorable aux porteurs de projets nécessitait un garde-fou. Un décret devait intervenir pour apporter des précisions sur le dépassement de la hauteur de la construction autorisé et sur l’aspect extérieur des constructions. Cela, dans une volonté d’éviter d’éventuels détournements de règles par les porteurs de projets, notamment sur l’augmentation de la hauteur des constructions.

Ainsi, le décret prévoit que l’installation d’un dispositif de végétalisation est autorisée dans la limite d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation. Cette installation peut également déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures en application de l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme. Concernant la mise en œuvre de cette dérogation, l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5, de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-9, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. » Il s’évince de cet article que le porteur de projet doit joindre sa demande de dérogation à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cette dérogation au plan local d’urbanisme est intéressante sur deux points. Elle permet de soutenir une production énergétique renouvelable tout en étant vigilant sur la nécessité de limiter la mise en application d’une dérogation au plan local d’urbanisme.

La règle d’urbanisme issue du plan local d’urbanisme doit rester la règle de principe. Le décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 était donc le bienvenu puisqu’il intervient 16 mois après l’entrée en vigueur de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme.