La marchandisation du domaine public : quel point commun entre le domaine de CHAMBORD et la bière Kronembourg ?

Actualités juridiques Drouineau 1927

La marchandisation du domaine public : quel point commun entre le domaine de CHAMBORD et la bière Kronembourg ?

Autres actualités

Loi Littoral : les foodtruck en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

La marchandisation du domaine public : quel point commun entre le domaine de CHAMBORD et la bière Kronembourg ?

Il s’agit là d’une tendance lourde du droit des collectivités locales au-delà même de toute notion de propriété intellectuelle.

L’on sait en effet que l’article L711 – 4 du code de la propriété intellectuelle autorise en son h) la possibilité d’utiliser le nom d’une collectivité, sauf à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Cet article dispose :

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
e) Aux droits d’auteur ;
f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale

Voici la notion d’image d’une collectivité territoriale…

Le code général de la propriété des personnes publiques à la faveur de l’ordonnance du 19 avril 2017, est entré dans cette logique, consistant à rappeler que l’occupation domaniale est obligatoirement soumise au paiement d’une redevance, laquelle doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant selon l’article L 2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques.

L’article que je viens de citer s’applique exclusivement à l’occupation domaniale au sens physique du terme.

À cet égard, l’arrêt « établissement national de Chambord « du conseil d’État (n°340 047) vient limiter la possibilité pour un établissement public de monnayer l’utilisation de son image.

Le considérant établi par le conseil d’État à cet égard est éclairant et illustre, en creux, la volonté d’un certain nombre de collectivités d’aller plus loin dans la marchandisation des images de biens publics leur appartenant, voire même de leur propre nom.

Il n’est pas anodin de relever à cet égard que l’arrêt dont on parle, du 13 avril 2018, a été rendu par l’Assemblée du Conseil d’État, la formation la plus solennelle de cette instance juridictionnelle.

L’arrêt numéro 397047 énonce dans l’un de ses considérant :

« l’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un tel bien (en l’occurrence le Château de Chambord) ne saurait être assimilée à une utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. »

Une limitation est donc posée par le Conseil d’État quant à la marchandisation de l’image du domaine public par les propriétaires de ce même domaine public, qui appartient à tous.

Dès lors que l’utilisation qui en est faite par une société n’excède pas le droit d’usage appartenant à tous, alors l’utilisation est libre. C’est ainsi qu’il a pu être jugé que l’utilisation de l’image du Château de Chambord par la marque « Kronembourg » pour la promotion de sa bière ne permettait pas à l’établissement public du Château de Chambord de prélever une redevance auprès de cette société.

Il faut mettre cette posture jurisprudentielle en relation avec ce que l’on observe dans bon nombre d’autres collectivités qui utilisent la notoriété de leur nom, fût-elle mise en œuvre par une société privée, pour monnayer auprès de cette même société privée, en dehors de toute notion de droit des marques ou de propriété industrielle et commerciale, l’utilisation de ce nom.

Le code du Patrimoine, en ce qui concerne les Domaines Nationaux appartenant à l’Etat exclusivement, contient désormais un article L 621-42 qui dispose :

« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »

Le parallèle avec le code général de la propriété des personnes publiques est évident, et notamment avec l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dont le texte est in extenso repris.

Il dispose :

« La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »

L’introduction par la loi numéro 2016 – 925 du 7 juillet 2016 dans le code du patrimoine de l’article L 621-42 évoque, très nettement me semble-t-il, cette tendance à la marchandisation du domaine public.

Il s’agit d’un point de vigilance que les partenaires privés et publics auront le plus grand intérêt à contractualiser avant que n’intervienne, à la faveur du nouveau mandat ou de l’évolution des partenaires privés, des discussions sur les modalités d’utilisation du nom et de l’image d’une collectivité territoriale par une entreprise privée dans le cadre du développement de ses activités.

Thomas DROUINEAU
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public