La communication en période électorale depuis le 1er septembre

Actualités juridiques Drouineau 1927

La communication en période électorale depuis le 1er septembre

Autres actualités

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

Arrêté de permis de construire : l’erreur matérielle a t-elle une incidence sur sa portée et sa légalité ?

L’erreur matérielle entachant l’arrêté de permis de construire est sans incidence sur sa portée et sa légalité. Le code de l’urbanisme impose que l’arrêté de permis de construire vise la demande de permis ou la...

Le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public. L’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « (…). Les accueillants...

Les modalités de constat d’une désaffectation artificielle et les conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques

CAA Versailles, juge des référés 28 avril 2022 n°22VE00485 : modalités de constat d’une désaffectation artificielle et conditions d’application de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques Le juge des référés...

Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire

Fonction publique : La suspension d’une sanction disciplinaire par le juge administratif et le principe non bis idem Il est de jurisprudence constante, qu’il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative...

Réforme 2024 de la procédure d’appel

Un nouveau décret 2023-1391 du 29 décembre 23 a paru au Jo le 31 décembre 23 : applicable à toutes les procédures d’appel engagées à partir du 1er septembre 24 (y compris devant une Cour de...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

La communication en période électorale depuis le 1er septembre

L’article L. 52-1 du code électoral, dispose que :
« (…). A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».


Il résulte de ces dispositions, que depuis le 1er septembre 2019, aucune campagne de promotion de réalisation ou de la gestion d’une collectivité, ne peut être organisée sur son territoire. En d’autres termes, un bilan de mandat ne peut être publié, par exemple dans le journal municipal, depuis le 1er septembre 2019.

Il est parfaitement normal que le maire sortant, candidat à sa succession, puisse continuer à communiquer sur les projets relevant de la vie institutionnelle de la collectivité et même depuis le 1er septembre 2019. Dans le cadre institutionnel de la commune, il communique en tant que maire et non pas en tant que candidat.

Dans toutes ses actions de communication (inaugurations, communiqués de presse, réunions publiques…), le maire sortant candidat, doit être prudent et ne pas confondre communication de la collectivité et communication du candidat.

Le juge de l’élection pourrait le cas échéant, considérer qu’une action de communication a été constitutive d’une communication prohibée, qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Depuis le 1er septembre 2019, la collectivité peut bien entendu continuer à communiquer sur l’ensemble de ses manifestations ou réalisations, sans toutefois prendre la forme d’un bilan. Par exemple, les inaugurations ou les sujets traités dans le bulletin municipal devront être présentés sous un angle purement informatif et institutionnel et correspondre au calendrier déjà établi. Les actions de communication récurrentes doivent reposer les principes d’antériorité et d’identité.

Il convient en effet de ne pas modifier les habitudes générales de communication de la commune. Le contenu du site internet ou du bulletin municipal doit se limiter à des termes mesurés, tout en étant dépourvu de toute polémique électorale, de références aux élections et de présentation sous un aspect « trop positif ».

Les habitudes de communication sur le site internet ou le bulletin municipal, se traduisent également par les tribunes des groupes politiques et notamment des groupes d’opposition. Ces tribunes d’expression doivent demeurer.

Le maire, directeur de la publication, devra rappeler le cas échéant aux groupes constitués, les règles de communication en période électorale. Il n’est toutefois pas responsable du contenu de ces espaces d’expression.

En effet, le conseil d’État a rappelé dans l’arrêt n° 353536 du 7 mai 2012, que :
« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d’être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ».

En d’autres termes, le maire ne pourra empêcher, même à la veille des élections, la parution d’une tribune dont les termes seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin, en sa défaveur.

Enfin, la question se pose également de la conservation en ligne sur le site internet de la collectivité, d’un bilan de mandat institutionnel, effectué avant le 1er septembre 2019.

Le Conseil d’Etat a jugé dans l’arrêt n° 239220 du 8 juillet 2002, que :
« que le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 49 ; qu’en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien de la page d’accueil du site de M. Z… la veille et le jour du scrutin aurait contrevenu à l’article L. 49 du code électoral ».

Or, dans ce cas d’espèce, le site dont il s’agissait, était un site internet d’un candidat et non pas un site internet institutionnel d’une collectivité. Or, la logique de la consultation d’un site institutionnel est différente pour un administré, de la logique de la consultation d’un site Internet de campagne.

En effet, en consultant le site officiel de la collectivité, l’administré entend rechercher des informations institutionnelles. En consultant le site Internet de campagne, le citoyen électeur entend rechercher des éléments de propagande liés au suffrage.

Ainsi, cette jurisprudence précitée n’est pas transposable aux sites Internet des collectivités et par prudence, il convient de retirer du site Internet de la collectivité, les éléments de bilan institutionnel de mandat, qui auraient été mis en ligne avant le 1er septembre 2019.

Thomas Porchet
Drouineau 1927