La catastrophe sanitaire impose l’état d’urgence

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La catastrophe sanitaire impose l’état d’urgence

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La catastrophe sanitaire impose l’état d’urgence

« Le Conseil d’Etat (commission permanente), a été saisi le 17 mars 2020 d’un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ce projet a fait l’objet d’une saisine rectificative le même jour. 2.Motivé par la crise sanitaire majeure que connaît la France en raison du caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, il comprend trois titres : – le titre I organise les modalités de report du deuxième tour des élections municipales qui devait se dérouler le dimanche 22 mars ; – le titre II instaure un dispositif d’urgence sanitaire ; – le titre III est relatif aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie et comporte une série d’habilitations à légiférer dans des domaines variés. »

C’est ainsi que débute l’avis rendu par les juges du Palais Royal ce 18 mars 2020. Consulté sur le fondement de l’article L 112-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a ainsi donné son avis et proposé plusieurs aménagements, considérant à chaque étape du texte sa proportionnalité avec l’urgence provoquée par la crise sanitaire que rencontre notre pays.

En ce qui concerne plus particulièrement l’exécution des contrats publics, le Conseil d’Etat énonce au considérant 29 de son avis que « le projet de loi…prévoit en outre, l’adaptation des règles de délais de paiement, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles. »

Cette proposition est validée par Le Conseil d’Etat qui estime que « l’intérêt général qui s’attache à la prévention de la défaillance d’entreprises causée par la crise sanitaire actuelle est susceptible de justifier une atteinte aux contrats en cours. »

L’un des apports remarquables de cet avis est constitué par la définition du nouveau cadre juridique lié à l’état d’urgence sanitaire.

Le conseil d’État indique, au considérant 15 de son avis, dans une approche limpide et parfaitement didactique, souscrire à l’objectif du Gouvernement visant à donner un cadre juridique spécifique aux mesures de police administrative nécessaires en cas de catastrophe sanitaire.

Et d’énoncer qu’ « en effet, si la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles a pu fonder le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 pris par le Premier ministre sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et si l’article L. 3131-1 du code de la santé publique a donné leur base juridique aux mesures prises par le ministre de la santé, comme son arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus, l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse. »

Nous voici entrés dans une nouvelle ère juridique, lié à l’évidence de cette catastrophe sanitaire, et probablement aussi dans une nouvelle ère tout simplement…

Plus rien ne sera jamais plus comme avant, dans tous les domaines.

L’avis rendu par le Conseil d’État donne désormais la possibilité au Gouvernement de présenter à l’approbation des Assemblées ce texte, à l’effet de limiter les libertés fondamentales d’aller et de venir dans ce cadre précis, et de modifier de nombreux autres textes et codes, du code de la santé publique au droit des procédures collectives, ou encore les modalités d’indemnisation des accidents médicaux et l’exonération de responsabilité des professionnels de santé.

Thomas Drouineau
DROUINEAU 1927
Ancien Bâtonnier
Avocat spécialiste en droit public