Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

Actualités juridiques Drouineau 1927

Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

Autres actualités

Du nouveau en matière d’agrivoltaïsme !

Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers : enfin du nouveau en matière d’agrivoltaïsme ! L’agrivoltaïsme est un système...

Loi Littoral : les foodtrucks en espace remarquable

Les dispositions de la Loi Littoral souffrent de quelques imprécisions qui nécessitent un travail d’interprétation. La question de la présence de foodtrucks en bord de plage, en espace remarquable, en fait partie. Les communes sont...

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Droit de la fonction publique

Covid et suspension d’un agent : le cas de l’arrêt maladie d’un agent soumis à l’obligation vaccinale

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, dispose que : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) / (…) ». L’article 14 de cette même loi, dispose quant à lui que : « I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 (…) ». Une agent d’un centre hospitalier a saisi le juge des référés de la juridiction administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique l’a suspendue de ses fonctions dans le cadre des dispositions précitées pour non présentation des justificatifs adéquates. Or, cette agent avait été placée en arrêt de travail initial du 6 au 20 septembre 2021, à la suite d’un accident de service. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc eu à apprécier l’application des dispositions précitées dans le cadre d’une situation d’arrêt maladie de l’agent soumise à obligation vaccinale. Concernant la situation d’urgence, le juge des référés a considéré que la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de l’agent.

Concernant la légalité de la décision, le juge des référés a rappelé que l’agent entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’elle était par suite, soumise à l’obligation vaccinale. Toutefois, le juge des référés a considéré que la mesure de suspension fondée sur l’absence de présentation des justificatifs d’administration du vaccin, ne trouvait pas à s’appliquer à l’agent placée en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré dans son ordonnance n° 2111794 du 4 octobre 2021, que : « 8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu’à la date du 15 septembre 2021, Mme B…., bien que soumise à l’obligation vaccinale, se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité et n’était, ainsi, pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au B du I de l’article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ». Ainsi, cette décision confirme que l’obligation vaccinale est bien liée au statut de l’agent et non pas à sa présence effective dans les locaux.

Dans un tel cas, par exemple d’arrêt maladie, l’agent demeure soumis à l’obligation vaccinale mais n’a pas à produire les pièces justificatives requises avant la reprise effective de son service. Dans ces conditions et dans l’éventualité où l’arrêt de travail est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’obligation, autrement dit à compter du 15 septembre 2021, la situation d’arrêt maladie prime une éventuelle mesure de suspension et en tout état de cause, l’agent n’a pas à démontrer le respect de l’obligation vaccinale avant la reprise effective de ses fonctions. Si cette obligation vaccinale s’impose en toutes circonstances, l’agent n’est tenu de présenter les justificatifs requis qu’à l’occasion de sa reprise effective de fonction, autrement dit à l’expiration du congés maladie, débuté antérieurement au 15 septembre 2021.

Auteur
Thomas PORCHET