Covid-19 : élections municipales et organisation des réunions publiques de campagne électorale

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Covid-19 : élections municipales et organisation des réunions publiques de campagne électorale

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Covid-19 : élections municipales et organisation des réunions publiques de campagne électorale

Le I de l’article 19 de la loi n° 2020-290, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit deux modalités différentes d’organisation du scrutin, en fonction de la situation sanitaire, soit le second tour est organisé en juin, soit la situation sanitaire ne permet pas la tenue du scrutin avant l’été.

La loi s’adaptait déjà le 23 mars, à une éventualité du report du second tour après le mois de juin 2020.

La date d’organisation su scrutin ne sera pas sans conséquence sur certaines règles ayant trait à l’organisation des campagnes électorales et notamment aux tenues des réunions publiques.

En effet, d’une part ces réunions publiques seront encadrées sanitairement et d’autre part, les dates des tenues seront modifiées en fonction de la date du scrutin.

L’article L. 49 du code électoral, dans sa version applicable à ce jour et applicable au 15 mars 2020, dispose que :

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».

La tenue des réunions publiques n’est pas au nombre des interdictions posées à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Autrement dit, les candidats s’ils ne peuvent distribuer aucun document, peuvent néanmoins organiser une réunion publique le samedi, veille du scrutin.

Toutefois, l’article 7 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, a modifié ces dispositions de l’article L. 49 du code électoral et l’article 15 cette même loi, prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions le 30 juin 2020.

L’article L. 49 du code électoral, disposera à compter du 30 juin 2020, que :

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
4° Tenir une réunion électorale ».

Ainsi, le législateur a aligné le régime juridique des réunions publiques électorales, sur celui des autres interdictions posées à compter du vendredi à minuit.

Dans ces conditions, dans l’éventualité où le second tour se tiendrait au mois de juin, possiblement le 21 ou le 28 juin 2020, les candidats pourront continuer à organiser des réunions publiques, sous réserves des contraintes sanitaires liées à l’état d’urgence, le samedi 20 ou le samedi 27 juin.

En revanche, si un nouveau premier tour est organisé le 27 septembre 2020 et un second tour le 4 octobre 2020, l’article L. 49 du code électoral dans sa rédaction au 30 juin s’appliquera et aucune réunion publique ne pourra être organisée après le vendredi 25 septembre minuit pour le premier tour et après le vendredi 2 octobre minuit pour le second tour.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927