Covid-19 : convocation des conseils municipaux d’installation et gouvernance des EPCI

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Covid-19 : convocation des conseils municipaux d’installation et gouvernance des EPCI

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

Covid-19 : convocation des conseils municipaux d’installation et gouvernance des EPCI

En application du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, les élus du 15 mars des communes dans lesquelles le scrutin a été acquis en totalité au premier tour, entrent en fonction ce jour.

L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, avait précisé certaines modalités quant à l’organisation de la séance d’installation.

Les textes demeurent muets sur la question de la convocation. En toute logique, il appartient au maire sortant de convoquer le conseil municipal d’installation, comme le précise la circulaire du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en date du 15 mai, relative à l’installation de l’organe délibérant des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la suite des élections du 15 mars 2020.

Dans ce contexte, la gouvernance des EPCI pose d’ailleurs de nombreuses difficultés, comme nous l’avions fait remarquer dans un article en date du 15 avril 2020, notamment dans le cas de présidents, non réélus et ayant donc perdu toute légitimité dès le 15 mars et par conséquent leur mandat de conseiller communautaire le 18 mai.

En effet, il est particulièrement surprenant que des élus qui auraient perdu toute légitimité le 15 mars, car non élus ou sans avoir été candidats, puissent conserver la présidence d’un EPCI.

C’est pourtant le cas, puisque même dans ces cas, la circulaire précitée proposé là encore, une solution hybride.

L’exécutif sortant en son entier, demeure en fonction, mais sans être comptabilisé dans la représentativité de l’EPCI et sans prendre part aux votes.

Toutefois, ces membres de l’exécutif, quand bien même ils auraient donc perdu leur mandat de conseiller communautaire, conservent la plénitude de leurs fonctions exécutives et les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, demeurent.

Affaire à suivre…

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927