Coronavirus et exécution des marchés publics

Actualités juridiques Drouineau 1927

Coronavirus et exécution des marchés publics

Autres actualités

Préjudice corporel : le principe de réparation intégrale

Le principe de réparation intégrale en droit du préjudice corporel Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par...

Fonction publique : annulation de sanction et indemnisations

Fonction publique : sanction disciplinaire annulée pour un motif de forme et conclusions indemnitaires Lorsqu’une décision de sanction a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir pour un motif de légalité externe, l’agent peut...

Le recul du trait de côte

Le recul du trait de côte : la liste des communes littorales menacées s’allonge Dans le contexte d’une juste agitation au sujet de l’érosion côtière, un projet de décret révisant la liste des communes dont la...

Le caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant

L’appréciation par le juge administratif du caractère grave et spécial du préjudice invoqué par le requérant : Il est de jurisprudence constante que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport...

Fonction publique : procédure pour abandon de poste 

Fonction publique et procédure pour abandon de poste : la mise en demeure peut parfaitement inviter l’agent à reprendre son service en débutant par la visite médicale de reprise. Il est de jurisprudence constante qu’une mesure...

Le manque de préparation des communes littorales françaises au recul du trait de côte

Le 12 mars, à l’occasion de la publication de son rapport annuel pour l’année 2024, la Cour des comptes a formulé de vives critiques concernant la gestion du recul du trait de côte en France....

Les risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme

La prise en compte impérative des risques naturels dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Tempêtes, incendies, inondations, érosion du littoral : les évènements climatiques de grande ampleur se multiplient et leurs conséquences s’aggravent. Les illustrations du dérèglement...

Les modalités de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2021-795 du 23 juin 2021 et du décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatifs à la gestion quantitative de la ressource en...

Urbanisme et prévention des incendies

Urbanisme et prévention des incendies : un projet de décret pris en application de la loi du 10 juillet 2023 complète le régime des « zones de dangers » La loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 renforce les...

Arrêté de permis de construire : l’erreur matérielle a t-elle une incidence sur sa portée et sa légalité ?

L’erreur matérielle entachant l’arrêté de permis de construire est sans incidence sur sa portée et sa légalité. Le code de l’urbanisme impose que l’arrêté de permis de construire vise la demande de permis ou la...

En découvrir plus sur le cabinet Drouineau 1927

Toutes les actualités

Coronavirus et exécution des marchés publics

Quelques conseils aux maîtres d’œuvre :
La poursuite de l’exécution des marchés publics peut se trouver compromise dans cette période de confinement ( salariés en quarantaine, droit de retrait exercé, problème d’approvisionnement etc).

Le risque est effectivement de se voir considéré comme abandonnant le chantier, résilié pour faute ou se voir appliquer des pénalités de retard.

En principe la prorogation du virus et la crise que nous traversons sera qualifiée de « force majeure » mais la problématique sera celle de la preuve du lien direct entre l’arrêt de chantier et cette force majeure. C’est donc principalement une problématique de preuve à collecter et à préparer dont il faut se prémunir.

Pour rappel la force majeure se caractérise comme suit :

L’événement doit être extérieur aux parties, ses conséquences doivent être imprévisibles lors de la signature du marché et l’événement doit être irrésistible c’est à dire comme rendant l’exécution des obligations impossible.

Dans notre crise sanitaire, la réunion de ces trois éléments est difficilement contestable mais il faut se constituer des preuves datées.

Par ailleurs, dans ce type de cas, l’acteur public peut soit suspendre l’exécution et n’appliquera donc pas des pénalités, soit résilier le contrat pour force majeure. Dans ce dernier cas l’entreprise peut demander au MO public de prononcer la résiliation et, en cas de refus, demander une indemnisation.

Pour chaque marché, il faut donc vérifier que le CCAG est applicable, qu’il n’y est pas dérogé dans le CCAP ( Travaux ou PI) et ensuite mettre en place strictement la procédure prévue.

Pour les marchés publics de travaux, les règles à respecter sont prévues aux articles 18.3 et 19.2.2. du CCAG TRAVAUX. Elles concernent les hypothèses d’ajournement de travaux décidé par le maître d’ouvrage, de retard dans l’exécution, ou d’impossibilité de commencer ou poursuivre les travaux en raison de circonstances imprévues.

L’entreprise doit immédiatement informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Elle doit le faire par écrit. Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il faut notifier cette information. Si le courrier recommandé est imposé, il est aussi préférable de faire un mail dans les circonstances actuelles. Avec cette information, l’entreprise doit demander une prolongation des délais d’exécution ou un report.

Ensuite c’est au maître d’œuvre d’agir : il doit envisager la durée de la prolongation ou le report et demander son avis à l’entreprise. Le maître d’œuvre présente ensuite sa proposition au maître d’ouvrage qui prend une décision et la notifie à l’entreprise. Il doit donc être réactif.

Pour les marchés des maîtres d’œuvre la procédure est prévue à l’article 13.3 du CCAG PI.

Si le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution en raison d’un cas de force majeure comme en l’espèce, le cocontractant public doit prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel, c’est-à-dire qu’aucune pénalité ne pourra être appliquée mais que le maître d’œuvre devra respecter ce délai. Pour bénéficier de cette prolongation, le MOE respectera la procédure suivante :

Elle doit signaler à l’acheteur public l’événement qui justifie qu’elle ne puisse pas respecter le délai d’exécution prévu au contrat, ici la crise sanitaire, dans un délai maximum de 15 jours à compter de cet événement. Ce délai est réduit si le marché doit se terminer avant ces 15 jours. De plus, la demande doit toujours être faite avant l’expiration du délai contractuel d’exécution des prestations.

En l’espèce il faut aller rapidement et il convient à titre conservatoire de prendre la journée de lundi 16 mars 2020 (ordre de confinement).

Il faut  indiquer à l’acheteur public la durée de la prolongation demandée. En l’espèce, il faut prendre la durée prorogeable des mesures de confinement.

Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il faut notifier cette information. Si le courrier recommandé est imposé, il ne faut pas hésiter à l’accompagner d’un mail.

Attention à vérifier au cas par cas l’absence de dérogation dans le CCAP.

Ensuite, le MOP a quinze jours, à compter de la date de réception de la demande, pour lui notifier sa décision.

NOTA – La demande de prolongation ne peut être refusée dans deux cas :

– si l’entreprise ne peut pas exécuter les prestations en raison d’un ordre de réquisition ;

–  ou si l’entreprise ne peut pas exécuter les prestations parce qu’elle est mobilisée sur un marché conclu en urgence impérieuse en raison de circonstances imprévisibles. Attention toutefois : cette règle ne s’applique pas si le marché a lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles.

Dans ces deux cas exceptionnels, la durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

Rappel : Il faut, parallèlement à ces démarches, se constituer un dossier pour démontrer l’impossibilité d’exercer (arrêt de travail, attestation des fournisseurs ou des entreprises en charge des travaux sur le chantier…)  sans oublier de  faire les constats contradictoires et l’inventaire.

Attention également à l’obligation de conseil pour les mesures de nature à assurer la sécurité du chantier arrêté en cours d’exécution.

Enfin, il s’agit d’une première et il convient donc de revenir aux fondamentaux que sont notamment les principes de  loyauté et la bonne foi des parties au contrat.

Marion Le Lain
DROUINEAU 1927