Contentieux déontologique des praticiens de santé : rappels sur la procédure de conciliation

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Droit médical et déontologie des praticiens de santé

Contentieux déontologique des praticiens de santé : rappels sur la procédure de conciliation

L’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit ; (…). L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer (…) ».

Puis l’article L. 4123-2 du même code, dispose que : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.

En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois ». La plainte formée par un praticien à l’encontre d’un autre praticien s’inscrit dans le cadre du 1°) de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dont la liste des plaignants n’est pas exhaustive, compte-tenu de l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Eu égard à l’objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l’Ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une ou de plusieurs des instances de l’ordre.

En revanche, lorsqu’il est saisi d’une plainte qui n’émane pas d’une instance de l’Ordre, il revient au conseil départemental concerné d’organiser systématiquement la conciliation entre le plaignant et le praticien visé par la plainte avant sa transmission le cas échéant, à la juridiction disciplinaire. Ainsi, également dans le cadre d’un litige opposant deux praticiens, il appartient au conseil départemental de l’Ordre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, d’organiser la conciliation entre le plaignant et le mis en cause. La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins avait déjà jugé dans sa décision n° 11494 du 10 octobre 2013, que : « Qu’il en résulte que, faute pour le conseil départemental d’avoir organisé entre le Dr R et le Dr B la procédure de conciliation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 4123-2, qui était obligatoire avant la transmission de la plainte du Dr R et à laquelle le conseil départemental était tenu de procéder, le conseil départemental n’a pas régulièrement saisi le juge disciplinaire ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par sa décision du 16 novembre 2011, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, qui n’était pas régulièrement saisie, a infligé au Dr B la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis ; qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’appel formé par le Dr B, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes du 16 novembre 2011 doit être annulée et la plainte formée par le conseil départemental de l’Isère contre le Dr B rejetée ». Précisons à toutes fins utiles qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le conseil national de l’Ordre ne se saisisse de cette conciliation et tout vice dans cette procédure, emporte l’irrégularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance.

Auteur
Thomas PORCHET